La question: Quel est le jugement concernant la masturbation ?

La réponse du grand savant salafi Sheikh Mohammed Ali Ferkous :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

En principe, la masturbation est interdite en considération de la nuisance qu’elle cause au corps et à la santé de la personne qui la pratique ; notamment si elle est pratiquée de façon constante et répétée, vu que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui »(1).
Par contre, s’il est médicalement prouvé que la rétention du sperme dans l’appareil génital de l’homme lui portera atteinte s’il ne le dégage par la masturbation ; dans ce cas, il lui sera permis d’en faire recours afin de repousser la nuisance et de préserver l’âme et non pas dans le but d’éprouver de la jouissance et du plaisir ; néanmoins « Si le danger cesse, l’interdiction doit être rappliquée ».

Par ailleurs, certains de nos pieux prédécesseurs Ulémas permettent à celui qui craint de commettre la fornication d’apaiser son désir par la masturbation. Mais avant ceci, il doit d’abord se guérir par le mariage afin de rester chaste ; et s’il n’arrive pas à se marier, il doit se protéger par le jeûne, conformément au hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Ô jeunes, celui d’entre vous qui est capable de supporter les charges du mariage doit se marier, car le mariage aide à baisser le regard et à rester chaste. Quant à ceux qui ne peuvent pas ; qu’ils jeûnent, car le jeûne leur sera un calmant »(2).

Pour ce qui est du verset :
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [ المؤمنون: 5-6-7].
Traduction du sens du verset :
﴾… et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent , car là vraiment, on ne peut les blâmer; alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs﴿ [EL-Mou’minoûne (Les Croyants): 5-6-7].
Le sens explicite de ce verset se rapporte aux sexes ; c’est-à-dire : ceux qui veulent avoir des rapports avec d’autres femmes que leurs épouses et leurs femmes esclaves, ceux-là, certes, sont les transgresseurs. Cet avis est adopté par Et-Tabari dans son exégèse, par Ech-Chawkâni et par d’autres Ulémas.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger le 09 Cha`bane 1426 H
Correspondant au 13 septembre 2005 G

(1) Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre des « Jugements » (hadith 2430), par Ahmed (hadith 23462) et par El-Beyhaqi (hadith 12224) par l’intermédiaire de `Oubâda Ibn Es-Sâmit رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans El-Irwâ’ (hadith 896), dans « Essilsila Es-Sahîha » (hadith 250) et dans « Ghâyat El-Marâm » (hadith 254).
(2) Rapporté par El-Boukhâri dans son « Sahîh », chapitre du « Jeûne » concernant le jeûne pour celui qui craint [l’effet] du célibat (hadith 1806), par Mouslim dans son « Sahîh », chapitre du « Mariage » concernant la recommandation de se marier pour celui qui désir ardemment le mariage et assure son ménage (hadith 3398), par Abou Dâwoûd dans ses « Sounane », chapitre du « Mariage » concernant l’incitation au mariage (hadith 2046), par Et-Tirmidhi dans ses « Sounane », chapitre du « Mariage » concernant ce qui est rapporté à propos de la faveur de marier quelqu’un et d’inciter au mariage (hadith 1108) et par En-Nassâ’i dans ses « Sounane », chapitre du « Jeûne » (hadith 2239) par l’intermédiaire d’Ibn Mess`oûd رضي الله عنه.